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Poursuite engagée contre World Fuel et CP
Le juge Martin Bureau de la cour supérieure a autorisé, le 8 mai, la procédure judiciaire intentée contre World Fuel et CP, deux intimés parmi la cinquantaine d’entreprises visées par le Recours collectif, mis sur pied après la tragédie de Lac-Mégantic. World Fuel et CP déclinent toute responsabilité en lien avec la catastrophe et n’ont pas engagé aucun montant au Fonds d’indemnisation des victimes, qui se chiffre à 293 millions de dollars.
Une trentaine d’entreprises visées par le recours collectif, parmi elles des producteurs de pétroles, des compagnies de chemin de fer, des compagnies d’assurance et le gouvernement fédéral, participent au plan d’arrangement hors cour.
Les avocats au recours collectif allèguent que World Fuel et ses filiales sont responsables de la tragédie, ayant été les vendeurs et les transporteurs des liquides de schiste partis du Dakota-du-Nord à destination de la raffinerie d’Irving, au Nouveau-Brunswick.
Selon ces allégations, World Fuel savait que «les liquides de schiste, acquis des différents producteurs et expédiés par train vers les raffineries de l’acheteur Irving, étaient très volatiles, explosifs et très dangereux. Malgré cela, ils n’ont pas fourni l’information adéquate quant à la classification et l’étiquetage de ces produits afin qu’ils soient transportés sécuritairement», note le juge Bureau dans son jugement sur demande d’autorisation d’exercer un recours collectif.
Les requérants au recours collectif reprochent également à World Fuel d’avoir fait un mauvais choix en ce qui concerne la catégorie de wagons-citernes utilisés pour le transport de ces produits dangereux, d’avoir opté pour un mauvais trajet et un mauvais transporteur.
Les requérants devront cependant démontrer que l’usage de wagons-citernes différents des DOT-111aurait pu permettre que soient évités ou limités les dommages occasionnés lors du déraillement du 6 juillet 2013.
Selon les requérants, c’est Western Petroleum qui aurait spécifiquement choisi entre deux trajets différents, depuis Montréal, vers Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, celui qui était propriété de la MAA, passant par Lac-Mégantic, et l’autre, propriété du Canadien National, longeant le fleuve, avant de se diriger vers le Nouveau-Brunswick. «De telles allégations sont sérieuses et la preuve de leur véracité et de leur influence sur la responsabilité, bien qu’elle reste à faire, à analyser et à évaluer, permet toutefois, au stade de l’autorisation, de considérer que cela est suffisant pour que des procédures soient autorisées.»
Parmi les reproches formulés à CP, une négligence générale et une absence de prudence dans toutes les circonstances qui ont précédé la tragédie et qui sont liées à la nature et l’identification des liquides de schiste transportés, au comportement imprudent de toutes les entités impliquées à toutes les étapes de la production, de l’étiquetage, du transbordement, du transport de ces liquides de schiste dont entre autres le choix des transporteurs ainsi que le choix du trajet.
Les requérants reprochent au CP sa décision d’ignorer les problèmes relatifs aux défectuosités de la locomotive utilisée par MMA pour tirer le convoi ferroviaire.
En tant qu’ancien propriétaire, CP était familier avec cette voie ferrée et, bien que sachant qu’il s’agissait d’une voie exemptée, la compagnie avait malgré tout sous-contracté avec MMA, connaissant son mauvais dossier sur le plan sécurité et le fait que MMA détenait une couverture d’assurance inadéquate.
«Le CP, note-t-on dans le document, a permis qu’une situation dangereuse existe alors qu’il aurait été possible, s’il avait fait les efforts raisonnables, de prévenir le déraillement ou de limiter l’étendue des dommages qui en ont résulté.»
Dans le document daté du 8 mai, il est écrit que «le Tribunal considère qu’à plusieurs égards ce n’est pas tant la responsabilité pour les gestes posés par MMA que les requérants reprochent ou peuvent reprocher à CP, mais plutôt le fait que le CP n’aurait jamais dû conseiller, suggérer ou même accepter que MMA transporte les liquides de schistes sur ses voies ferrées.»
Le CP plaide qu’en raison des dispositions de la Loi sur les transports du Canada, il n’avait d’autre choix que d’accepter, si c’était le trajet déterminé par l’expéditeur, de transférer à MMA les wagons qu’il avait transportés sur ses propres voies. Le juge Bureau a donné l’autorisation d’un recours collectif contre le CP, voyant là l’existence d’une cause défendable lors d’un éventuel procès.
Dans l’ensemble du dossier, ils sont une quarantaine d’avocats à représenter les compagnies intimées contre trois représentant les intérêts des membres du recours collectif.
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