Le Reflet du Lac

Meurtre à l’usine Tafisa: aucune négligence criminelle de la part de la Sûreté du Québec, conclut le DPCP

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a récemment rendu sa décision dans le dossier du meurtre survenu à l’usine Tafisa, survenu le 21 mars 2022. « La preuve au dossier d’enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle causant la mort ». À la suite de l’événement, Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a été appelé à intervenir et enquêter, puisqu’une personne était décédée lors d’une intervention impliquant la Sûreté du Québec.

Dans sa chronologie des faits, le DPCP indique que « le 18 mars 2022, une agente d’indemnisation d’une compagnie d’assurance communique avec un homme afin de l’aviser que sa demande d’assurance invalidité a été refusée. L’homme devient agressif et tient certains propos menaçants. L’agente d’indemnisation met fin à l’échange. Quelques minutes plus tard, l’homme rappelle aux bureaux de la compagnie d’assurance, en étant toujours agressif. Il mentionne alors aux employés de la compagnie d’assurance qu’il souhaite qu’on révise sa réclamation et que s’il devait retourner au travail « il allait tuer quelqu’un », sans néanmoins préciser si les menaces s’adressaient directement à l’assureur ou plutôt à son employeur ».

« À 16h57, des responsables de la compagnie d’assurance font un appel au poste de police de la SQ se trouvant dans la localité A, afin de relater les propos menaçants qui ont été prononcés plus tôt dans la journée par l’homme. Un policier du poste de police est assigné à l’appel. Il communique avec l’employée de la compagnie d’assurance qui a parlé directement avec l’homme dans le but de prendre sa version des faits. Lors de leur discussion, l’agente d’indemnisation omet de partager l’ensemble des propos menaçants. Plus particulièrement, elle ne fait pas mention des menaces de mort prononcées lors du deuxième appel. En se basant sur cette information partielle, le policier conclut que les paroles prononcées par l’homme lors de la conversation téléphonique ne peuvent être assimilées à une infraction au Code criminel. Le policier indique à l’agente d’indemnisation qu’elle peut toujours rappeler les autorités si elle a des informations supplémentaires à partager, mais qu’il serait préférable qu’elle contacte le service de police de la ville B, puisque les bureaux de la compagnie d’assurance se trouvent dans leur ressort. Suivant sa conversation avec le policier de la localité A, l’employée de la compagnie d’assurance réalise qu’elle n’a pas partagé l’ensemble des propos tenus par l’homme. Elle communique à nouveau avec les forces de l’ordre, mais cette fois-ci en s’adressant au service de police de la localité B. Lors de l’appel, l’employée de la compagnie d’assurance partage la totalité des propos menaçants tenus par l’homme à la préposée de la répartition du service de police de la ville B. La préposée à la répartition indique qu’une patrouille sera dépêchée chez l’employée afin de prendre sa déclaration. L’employée de la compagnie d’assurance mentionne alors qu’elle réside dans la localité C, qui est située à l’extérieur de la juridiction du service de police de la ville B. La localité C se trouve plutôt dans le ressort de la SQ. L’appel est donc transféré au poste de police de la SQ responsable de la localité C ».

Le DPCP poursuit : « Un autre policier de la SQ est alors assigné à l’appel. Il communique avec l’agente d’indemnisation afin de prendre connaissance des faits de l’événement. Celle-ci expose l’ensemble des propos menaçants tenus par l’homme, en plus d’expliquer brièvement les démarches qu’elle a déjà effectuées auprès des services de police de la localité A et de la ville B. Suivant cet échange, le policier conclut que les menaces de mort visaient les employés de la compagnie d’assurance de façon générale. Puisque les bureaux de la compagnie d’assurance se trouvent dans la ville B, il indique que c’est bien le service de police de la ville B, qui est compétent pour prendre la plainte. Il mentionne qu’il peut ouvrir un dossier à son niveau, mais que cela entraînerait des délais administratifs supplémentaires. Il spécifie qu’il serait plus efficace que l’employée se rende directement aux bureaux de la compagnie d’assurance dans la ville B et qu’elle communique avec les forces de l’ordre à partir de cet endroit. L’employée rétorque que les bureaux seront fermés durant les prochaines journées et qu’elle ne pourra se rendre sur les lieux que le 21 mars suivant, impliquant ainsi un délai de quelques jours. Le policier répond alors qu’il ne s’agit pas d’une période déraisonnable et que l’écoulement de quelques jours n’est pas critique. Le 21 mars 2022, vers 5h30, l’homme ayant tenu des propos menaçants sur les lieux de son travail. Il pénètre dans le bureau de son supérieur et agresse ce dernier avec une arme blanche. La victime décède des suites de ses blessures ».

Dans son rapport, le BEI indique avoir recueilli le témoignage de trois témoins civils et analysé les faits rapportés par les policiers en relation avec l’intervention. « Les informations obtenues pendant l’enquête permettent de conclure que les obligations des policiers impliqués et du directeur du Service de police impliqué prévues et règlements au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes ont été respectés ». Le BEI a remis au DPCP les éléments pour analyse et décision. Donc, à la suite de l’examen du rapport produit par le BEI avec l’événement entourant le décès d’un homme. Le DPCP que la preuve ne révélait pas à la commission d’une infraction criminelle par les policiers impliqués. Rappelons que Mathieu Maheu-Dumont a plaidé coupable de meurtre au second degré d’Alexandre Giroux. L’individu a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans.

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